R-10, r. 10 - Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec

Texte complet
91. Nul ne peut prétendre avoir un bénéfice, un avantage ou un remboursement prévu par le présent régime à moins que Retraite Québec n’en ait reçu la demande.
Même en l’absence d’une demande de paiement, toute prestation payable en vertu de ce régime est payée au plus tard le 31 décembre de l’année au cours de laquelle le contributeur atteint l’âge de 69 ans. Si le contributeur a atteint cet âge avant le 1er janvier 1997, toute prestation payable en vertu de ce régime lui est ainsi payée au plus tard le 31 décembre de cette année.
D. 430-93, a. 91; D. 1596-97, a. 3.
91. Nul ne peut prétendre avoir un bénéfice, un avantage ou un remboursement prévu par le présent régime à moins que la Commission n’en ait reçu la demande.
Même en l’absence d’une demande de paiement, toute prestation payable en vertu de ce régime est payée au plus tard le 31 décembre de l’année au cours de laquelle le contributeur atteint l’âge de 69 ans. Si le contributeur a atteint cet âge avant le 1er janvier 1997, toute prestation payable en vertu de ce régime lui est ainsi payée au plus tard le 31 décembre de cette année.
D. 430-93, a. 91; D. 1596-97, a. 3.